Ets de moins de 50 pers. Nouvelles obligations
Article R4227-37
Modifié par Décret n°2010-78 du 21 janvier 2010 - art. 1
Dans les établissements mentionnés à l'article R. 4227-34, une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière très apparente :
1° Dans chaque local pour les locaux dont l'effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux mentionnés à l'article R. 4227-24
;
2° Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.
Dans les autres établissements, des instructions sont établies, permettant d'assurer l'évacuation rapide des personnes occupées ou réunies dans les locaux.
Cite:
Code du travail - art. R4227-24
Code du travail - art. R4227-34
Cité par:
Code du travail - art. R4141-3-1 (V)
Référence : JORF n°0018 du 22 janvier 2010 page 1418 texte n° 22 - NOR: MTST1001197D
Décret n° 2010-78 du 21 janvier 2010 relatif à l'information des travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de
la ville,
Vu la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, notamment son article 10-1 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4111-6, R. 4141-3-1 et R. 4227-37 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 13 janvier 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1; - Les articles R. 4141-3-1 et R. 4227-37 du code du travail sont ainsi modifiés :
1° Le 5° de l'article R. 4141-3-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Les consignes de sécurité incendie et instructions mentionnées à l'article R. 4227-37 ainsi que l'identité des personnes chargées de la mise en œuvre des mesures prévues à l'article R. 4227-38. »
2° A l'article R. 4227-37, il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Dans les autres établissements, des instructions sont établies, permettant d'assurer l'évacuation rapide des personnes
occupées ou réunies dans les locaux. »
Article 2 . - Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et
le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 21 janvier 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
Xavier Darcos
Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Bruno Le Maire